Article 27
1. Chacune des Parties contractantes peut suspendre le présent Accord pour des motifs graves, tenant notamment à la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique, par notification écrite adressée à l'autre Partie. Les Parties contractantes s'informent sans tarder, par voie diplomatique, de la levée d'une telle mesure.
2. La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification de l'autre Partie contractante.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent Accord.
Fait à Berne, le 28 octobre 1998 en deux exemplaires originaux rédigés en langue française.