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Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

Article 13

Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire n'est pas escorté, le transit ne peut être autorisé que par la voie aérienne.

Le transit, la garde et l'embarquement sont assurés par les agents de la Partie requise.

La garde ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de l'heure d'arrivée à l'aéroport.