Article 13
Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement ou de refus d'entrée sur le territoire n'est pas escorté, le transit ne peut être autorisé que par la voie aérienne.
Le transit, la garde et l'embarquement sont assurés par les agents de la Partie requise.
La garde ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de l'heure d'arrivée à l'aéroport.