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Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-287 du 28 mars 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Berne le 28 octobre 1998 (1))

I. - Champ d'application de l'Accord

Article 1er

1. Le présent Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse vaut également pour la Principauté de Liechtenstein, la Partie contractante suisse étant habilitée à exercer, en vertu des traités bilatéraux en vigueur entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, les missions dévolues aux Parties contractantes en application du présent Accord.

2. Aux fins du titre II du présent Accord, le terme « ressortissants des Parties contractantes » s'appliquera, s'agissant de la Partie contractante suisse, aux ressortissants de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein.

3. Aux fins du titre III du présent Accord, le terme : « ressortissants d'Etats tiers » sera compris comme : « ressortissants étrangers à la France, à la Suisse et à la Principauté de Liechtenstein ».

4. Aux fins de l'article 2, paragraphe 1, du présent Accord, les mots : « nationalité de la Partie contractante requise » s'entendront, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « nationalité suisse ou liechtensteinoise ».

5. Aux fins de l'article 3, paragraphe 2, du présent Accord, les mots : « document émanant des autorités officielles de la Partie requise » seront compris, dans le cas de la Partie contractante suisse, comme : « document émanant des autorités officielles de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein ».

6. Aux fins de l'article 6, paragraphe 1, du présent Accord, les mots : « territoire de la Partie contractante requise » s'appliqueront, s'agissant de la Partie contractante suisse, au territoire de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein.

Aux fins de l'article 6, paragraphe 2, du présent Accord, les mots : « visa ou autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise » seront compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « visa ou autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».

7. Aux fins de l'article 7, deuxième tiret, du présent Accord, les termes : « Partie requise » s'entendront, dans le cas de la Partie contractante suisse, comme : « la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».

Aux fins de l'article 7, troisième tiret, les termes : « territoire de la Partie contractante requérante » s'appliqueront, s'agissant de la Partie contractante suisse, au territoire de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein.

Aux fins de l'article 7, quatrième tiret, les termes : « Partie contractante requérante » seront compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « la Suisse ou la Principauté de Liechtenstein ».

8. Aux fins de l'article 10, paragraphe 1, du présent Accord, le mot : « territoire » sera compris, s'agissant de la Partie contractante suisse, comme : « territoire de la Suisse ou de la Principauté de Liechtenstein ».