Art. 10. - L'alinéa 2 de l'article 225-5-02 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« 2. Ces signaux pyrotechniques doivent être d'un type conforme aux dispositions de la division 311 applicables aux navires de charge et de pêche. »