Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le taux de la vacation horaire de base allouée aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires est fixé de la manière suivante :
« Officiers : 64,20 F ;
« Sous-officiers : 51,59 F ;
« Caporaux : 45,89 F ;
« Sapeurs : 42,68 F. »