Art. 14. - Sont électeurs et éligibles dans les conditions définies par le présent décret :
1. Les personnels enseignants assurant à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations statutaires d'enseignement de référence ;
2. Les chercheurs affectés à l'école ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;
3. Les élèves ingénieurs en cours de scolarité et les étudiants régulièrement inscrits dans une formation de troisième cycle ou dans une formation spécialisée d'une durée au moins égale à deux ans ;
4. Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé qui assurent dans l'école un service correspondant au moins à un mi-temps.
Le directeur de l'école, le directeur de la recherche, le directeur des études, le secrétaire général et l'agent comptable ne sont pas éligibles.