Art. 7. - Le conseil d'administration des écoles nationales d'ingénieurs comprend 24 membres répartis comme suit :
1. Six membres de droit :
- le président du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège ou son représentant ;
- le président du conseil général du département dans lequel l'établissement a son siège ou son représentant ;
- le maire de la ville dans laquelle l'établissement a son siège ou son représentant ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement ou son représentant ;
- un président ou un directeur d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou son représentant ;
- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.
2. Six personnalités nommées par le recteur d'académie après avis du directeur de l'école, en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, économique et industriel, dont :
- deux représentants des organisations d'employeurs et deux représentants des organisations de cadres salariés les plus représentatives des secteurs de l'économie correspondant aux enseignements dispensés par l'école ;
- deux personnalités proposées par les membres de droit après avis du directeur de l'école.
3. Huit représentants élus des personnels, soit :
a) Six représentants des personnels d'enseignement et de recherche répartis en trois collèges distincts :
- deux professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- deux représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
- deux représentants des autres enseignants.
b) Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé.
4. Quatre représentants élus des élèves ingénieurs et des étudiants.
Le recteur d'académie ou son représentant assiste aux séances du conseil avec voix consultative.