Art. 1er. - L'article 11 de l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Les candidats à l'examen du brevet d'études professionnelles maritimes de marin du commerce doivent adresser au service des affaires maritimes dont relève le centre d'examen, 90 jours au plus tard avant l'ouverture des épreuves, un dossier d'inscription comprenant :
« - une demande sur papier libre ;
« - pour les candidats scolarisés, une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'établissement scolaire où l'enseignement a été dispensé ;
« - pour les candidats désirant bénéficier des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, une copie certifiée conforme du diplôme dont ils demandent la prise en compte ;
« - pour les candidats désirant bénéficier des dispositions de l'article 10 du présent arrêté, une copie certifiée conforme du relevé de notes dont ils conservent le bénéfice depuis une session antérieure à l'examen ;
« - un certificat d'aptitude physique à la profession de marin délivré par un médecin des gens de mer n'ayant pas plus de douze mois de validité au jour de l'examen ;
« - une attestation de natation conforme aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé. »