Art. 4. - Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme caporal ou caporal-chef, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue aux articles 10 et 35 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion de l'information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.