Art. 1er. - Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux, institué auprès du service départemental d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux, d'un grade inférieur à celui de commandant.