Art. 4. - En cas de non-conformité constatée après homologation du siège du conducteur, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage.
En cas de non-conformité grave ou répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.