Art. 4. - La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement. Le montant de la taxe non acquittée le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est exigible est majoré d'une pénalité dont le taux et fixé à 10 % du montant des sommes dues.
A défaut de paiement, et au plus tard deux mois après l'application de la majoration de 10 %, le recouvrement des sommes impayées est assuré dans les conditions prévues aux articles 85 et suivants du décret du 29 décembre 1962 susvisé.