Art. 13. - Des correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 12 février 1985 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « expression visuelle », option « images de communication », et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur « communication visuelle » définies par l'arrêté du 31 juillet 1996, modifié par l'arrêté du 21 octobre 1997, et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur « communication visuelle », option « graphisme, édition, publicité » et option « multimédia », définies par l'arrêté du 31 juillet 1996, modifié par l'arrêté du 21 octobre 1997 et par le présent arrêté, sont précisées en annexe VI a au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 12 février 1985 précité et de l'arrêté du 31 juillet 1996 susvisé et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.