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Article (Décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité)

Article (Décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité)

Art. 4. - Dès l'enregistrement de la demande, le président désigne un rapporteur parmi les agents de la commission.

Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin à la commission toute mesure utile d'instruction.

Le rapporteur présente à la commission, lors de la séance d'examen, les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.