Art. 20. - I. - Le reclassement des fonctionnaires en fonction à la date de publication du présent décret dans chacune des spécialités définies à l'article 4 ci-dessus est effectué selon le corps d'origine, l'affectation actuelle de l'agent et les habilitations détenues, après avis des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps d'origine de ces agents, réunies en formation commune.
II. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les membres du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, par les syndics des gens de mer et par les adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret.