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Article (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)

Article (Décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer)

Art. 14. - Peuvent être promus au grade de syndic principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les syndics des gens de mer ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.