4.3. Protection des travailleurs et du public
contre l'exposition aux rayonnements ionisants
Des zones réglementées sont délimitées à l'intérieur de l'installation dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 1975 susvisé.
Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées sont prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation prévues par le présent décret, les doses efficaces individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.
La quantité de matière radioactive présente dans chaque enceinte sera limitée pour prévenir l'exposition externe au poste de travail.