Art. 6. - I. - Lorsqu'un site de consommation d'électricité est mis en exploitation en cours d'année ou lorsqu'un site existant connaît simultanément un changement d'exploitant et d'activités, le consommateur final est éligible jusqu'au terme de la première année civile complète de fonctionnement si la consommation prévisible durant cette année est égale ou supérieure au seuil défini à l'article 3.
II. - Le consommateur adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration qui comporte :
1o S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2o La date de création, la localisation du site de consommation, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements et l'identification de l'organisme de distribution d'électricité dans la zone de desserte duquel il est situé ;
3o L'activité exercée ;
4o Les caractéristiques des installations de consommation d'électricité du site (puissance, durée de fonctionnement) ;
5o Tous les éléments relatifs à la consommation d'électricité prévue pendant la première année civile complète de fonctionnement, en distinguant l'électricité éventuellement produite par le consommateur pour son propre usage. Ils portent également, le cas échéant, sur la consommation d'électricité déjà constatée, sur la saisonnalité de l'activité exercée et sur les différentes étapes de mise en service des installations.
III. - Lorsque la déclaration est complète, le ministre chargé de l'énergie en délivre récépissé. Il procède à la publication au Journal officiel de la République française de la liste des consommateurs ayant effectué une déclaration en application du présent article.
IV. - Les consommateurs mentionnés au I adressent au ministre chargé de l'énergie, avant le 15 janvier de l'année qui suit la première année civile complète de fonctionnement, une déclaration établie conformément à l'article 4.