III. - LES CONDITIONS DE FOND
Lors de l'instruction des dossiers, vous aurez à examiner si les conditions sont remplies au regard :
- des demandeurs ;
- des bénéficiaires ;
- du niveau de ressources et des normes de logement ;
- du regroupement partiel éventuel.
L'ensemble des conditions relatives aux ressources, au logement, à l'ordre public et à la santé publique, ainsi qu'à la présence hors de France des intéressés, figurent au I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée.
La rédaction afférente aux cinq conditions de fond a toutefois été modifiée par la loi no 98-349 du 11 mai 1998.
Sont désormais distingués, d'une part, deux motifs qui permettent d'opposer un refus, s'agissant des conditions de ressources et de logement, et, d'autre part, trois motifs qui permettent d'exclure du regroupement familial un membre de la famille si celui-ci soit constitue une menace pour l'ordre public, soit est atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international, soit réside déjà sur le territoire français.
L'économie du dispositif n'est pas modifiée : les deux premières conditions sont exigibles du demandeur, les trois autres sont exigibles des bénéficiaires.
Dans les deux cas, refus ou exclusion, le législateur a pris soin de ne pas lier votre compétence et de vous laisser apprécier si un regroupement familial peut être autorisé, même si toutes les conditions de fond ne sont pas remplies.
Il ne s'agit pas, juridiquement et littéralement, de cinq conditions à remplir par l'intéressé, mais des motifs limitativement énumérés qui permettent à l'administration de refuser le regroupement familial au demandeur ou aux bénéficiaires concernés.
En tout état de cause, comme il vous l'est indiqué dans la procédure (point IV-1-3 relatif à la réception du dossier), il n'appartient pas au service chargé de la réception de se prononcer sur les conditions développées ci-après. En particulier, la condition de résidence hors du territoire français ne peut en aucun cas constituer un préalable à l'acceptation du dossier. C'est au préfet de décider au terme de l'instruction, après enquête effectuée par l'OMI, s'il lui paraît opportun d'accorder ou de refuser le regroupement familial pour l'une ou l'autre des raisons évoquées ci-dessus.