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Article 5 (Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels)

Article 5 (Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels)


L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres contre les bruits de l'espace extérieur doit être au minimum de 30 dB.
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres vis-à-vis des aires de livraison extérieures doit être au minimum de 35 dB.
La valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A,tr, des chambres vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports terrestres est la même que celle imposée aux bâtiments d'habitation aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 30 mai 1996 susvisé.
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit des aérodromes, au sens de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des locaux de réception visés à l'article 2 est le suivant :
- en zone A : 47 dB ;
- en zone B : 40 dB ;
- en zone C : 35 dB.