Le 1° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dans la proportion de 25 % du total des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe organisé par filières, ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Lorsque le nombre de candidats reçus dans une filière est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, le nombre de places offertes aux candidats des autres filières peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours. »