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Article (Décision n° 2003-308 du 10 juin 2003 autorisant la société NT 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article (Décision n° 2003-308 du 10 juin 2003 autorisant la société NT 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


I. - PROGRAMMES
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation


L'éditeur propose une programmation généraliste et diversifiée qui s'adresse à l'ensemble du public. Une place importante est consacrée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse et aux divertissements familiaux.
L'éditeur diffuse quotidiennement au moins un journal d'information.
Il offre au jeune public, aux heures où celui-ci est disponible, des programmes qui lui sont destinés. Ces programmes ne comportent aucune scène susceptible de heurter la sensibilité du jeune public. Ils respectent le rythme et le développement des jeunes enfants ainsi que leur capacité de compréhension.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est au minimum de vingt heures trente. L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification de la durée quotidienne de son programme. Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe II de la présente convention.


Article 3-1-2
Plages en clair des services cryptés
(Sans objet)
Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes et malentendantes


Conformément au 5° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur développe pour les personnes sourdes et malentendantes le sous-titrage spécifique des programmes ou le recours à la langue des signes. Le volume annuel de diffusion correspondant est, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, d'au moins 2 % du temps de diffusion annuel la première année. Ce pourcentage devra atteindre au moins 10 % du temps de diffusion annuel la neuvième année, à raison de 1 % supplémentaire chaque année. Un effort particulier est fourni aux heures de grande écoute.


Article 3-1-4
Publicité


Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas six minutes par heure d'antenne (soixante minutes) en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée (soixante minutes).
La diffusion d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, est interdite.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.


Article 3-1-5
Parrainage


Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


Article 3-1-6
Téléachat


L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins 20 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.
L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.
Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.


II. - DIFFUSION ET PRODUCTION
D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1
Diffusion d'oeuvres audiovisuelles


L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Toutefois, durant les deux premières années à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, ces proportions sont fixées, au minimum, respectivement à 55 % et 58 % pour les oeuvres européennes ainsi qu'à 30 % et 35 % pour les oeuvres d'expression originale française.
Les proportions mentionnées aux deux précédents alinéas doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 12 heures et 24 heures.


Article 3-2-2
Production d'oeuvres audiovisuelles


I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des oeuvres audiovisuelles. Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'oeuvres audiovisuelles obéissent aux dispositions du chapitre II du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
II. - Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, au sens de l'article 10 du décret précité, une somme correspondant au moins à 17 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
L'éditeur compense la différence entre les dépenses effectuées au titre de l'alinéa précédent et 20 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent par un investissement dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, inédites et produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l'article 12 du décret précité. Les sommes investies dans ces émissions ne sont décomptées que pour la moitié de leur montant.
III. - Peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au premier alinéa du II du présent article les dépenses consacrées à des oeuvres européennes, dans la limite de 25 %.
IV. - L'éditeur s'engage à consacrer au moins un tiers de l'obligation fixée au premier alinéa du II du présent article à des dépenses consacrées à la production d'oeuvres audiovisuelles inédites, dans les conditions prévues à l'article 11 du même décret.
Cependant, à compter du 1er janvier de l'année suivant la date de début effectif des émissions, et sous réserve de la réalisation du chiffre d'affaires de l'année précédente tel que figurant au dossier de candidature, la proportion prévue à l'alinéa précédent ne saurait correspondre à un investissement annuel inférieur aux montants suivants :
- première année : 322 000 EUR ;
- deuxième année : 1 258 000 EUR ;
- troisième année : 1 695 000 EUR ;
- quatrième année : 2 751 000 EUR ;
- cinquième année : 4 244 000 EUR ;
- sixième année : 5 424 000 EUR ;
- septième année : 8 015 000 EUR ;
- huitième année : 13 154 000 EUR.
Cette stipulation sera réexaminée à l'issue des deux premières années d'exercice après le début des émissions.
V. - Au moins deux tiers des dépenses prévues au premier alinéa du II du présent article sont consacrées au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 12 du même décret.
VI. - Dès que le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépassera 75 MEUR, un avenant devra être conclu fixant le volume d'heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française n'ayant pas été précédemment diffusées sur un service national en hertzien numérique et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 9 du décret précité.


Article 3-2-3
Relations avec les producteurs


L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.


III. - DIFFUSION ET PRODUCTION
D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1
Quotas d'oeuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française


L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Les proportions mentionnées à l'alinéa précédent doivent également être respectées aux heures de grande écoute, soit entre 20 h 30 et 22 h 30.


Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion


Le service ne diffuse pas annuellement plus de cent quatre-vingt-douze oeuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser cent quarante-quatre.
Les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne sera diffusée, d'une part, le mercredi soir et le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, d'autre part, le samedi toute la journée et le dimanche avant 20 h 30.
Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article, l'éditeur peut procéder annuellement à la diffusion de cinquante-deux oeuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991 portant classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie. La diffusion de ces oeuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.


Article 3-3-3
Chronologie des médias


Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.


Article 3-3-4
Production d'oeuvres cinématographiques


I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'oeuvres cinématographiques obéissent aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
II. - Chaque année, à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 sont consacrées au développement de la production d'oeuvres indépendantes, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 7 du même décret.
V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.


Article 3-3-5
Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique


Si l'éditeur présente l'actualité des oeuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.


IV. - DONNÉES ASSOCIÉES ET SERVICES INTERACTIFS


L'annexe III de la présente convention relative aux données associées et aux services interactifs sera complétée ultérieurement par avenant.