Art. 53. - Par dérogation à l'article 51, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat de leur grade des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
Chapitre II
Instances consultatives