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Article 3 (Décret n° 2004-236 du 16 mars 2004 relatif au régime indemnitaire de certains agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 3 (Décret n° 2004-236 du 16 mars 2004 relatif au régime indemnitaire de certains agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)


Lorsqu'un agent de la filière scientifique et technique est appelé à exercer exceptionnellement et à titre temporaire, pour la réalisation d'une opération archéologique, des fonctions qui correspondent à celles d'une catégorie supérieure à la sienne, il peut percevoir pendant la durée de cette mission une indemnité de suppléance archéologique.
Cette indemnité est attribuée pour une suppléance au moins égale à un mois, pour un montant proportionnel à la durée de la suppléance.
Les montants de cette indemnité, déterminés par référence à la catégorie correspondant aux fonctions que l'agent est appelé à exercer à titre temporaire, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la culture, de la fonction publique et de la recherche.