La liste des catégories de personnels et des secteurs d'activités bénéficiaires des taux dérogatoires prévus au dernier alinéa de l'article 1er et la liste des agents susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 2 du présent décret sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.