Art. 3. - Les candidats mentionnés à l'article 1er, selon qu'ils remplissent les conditions pour se présenter au concours externe ou au concours interne, subissent les épreuves d'admission obligatoires et, le cas échéant, les épreuves facultatives prévues par les arrêtés du 4 août 1977 et du 25 janvier 1988 précités.