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Article 3 (Arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires)

Article 3 (Arrêté du 4 décembre 2003 relatif aux catégories de domiciles professionnels vétérinaires)


Pour prétendre à l'appellation de « clinique vétérinaire », le domicile professionnel doit :
- disposer d'un ensemble immobilier composé de locaux distincts affectés à la réception, à l'examen clinique, à la radiologie, aux interventions chirurgicales et à l'hospitalisation des animaux des espèces habituellement prises en charge par l'établissement.
Il doit être prévu au minimum deux zones d'hospitalisation séparées, l'une réservée aux animaux contagieux, l'autre aux animaux non contagieux ;
- disposer à demeure des équipements suivants :
- matériel permettant les examens biologiques et radiologiques ;
- matériel nécessaire aux interventions chirurgicales et aux soins courants ;
- moyens de stérilisation adaptés pour les instruments et le linge destinés aux interventions chirurgicales ;
- appareils d'anesthésie et de réanimation ;
- des aménagements de réveil adaptés aux espèces traitées ;
- employer au moins un auxiliaire vétérinaire, d'échelon 2, tel que qualifié dans la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires.