Article 1er
Pour l'application du présent Règlement :
« Administration sanitaire » désigne l'autorité gouvernementale ayant compétence sur l'ensemble de l'un des territoires auxquels s'applique le présent Règlement pour y assurer l'exécution des mesures sanitaires qu'il prévoit ;
« Aéronef » désigne un aéronef effectuant un voyage international ;
« Aéroport » signifie tout aéroport que l'Etat Membre dans le territoire duquel il est situé a désigné comme aéroport d'entrée et de sortie destiné au trafic aérien international et où s'accomplissent les formalités de douane, de contrôle des personnes, de santé publique (1), de contrôle vétérinaire et phytosanitaire et autres formalités analogues ;
« Arrivée » d'un navire, d'un aéronef, d'un train ou d'un véhicule routier signifie :
a) Dans le cas d'un navire de mer, l'arrivée dans un port ;
b) Dans le cas d'un aéronef, l'arrivée dans un aéroport ;
c) Dans le cas d'un navire affecté à la navigation intérieure, l'arrivée soit dans un port, soit à un poste frontière, selon les conditions géographiques et selon les conventions ou arrangements conclus entre Etats intéressés, conformément à l'article 85 ou selon les lois et règlements en vigueur dans le territoire d'arrivée ;
d) Dans le cas d'un train ou d'un véhicule routier, l'arrivée à un poste frontière ;
« Autorité sanitaire » désigne l'autorité directement responsable, sur le territoire de son ressort, de l'application des mesures sanitaires appropriées que le présent Règlement permet ou prescrit ;
« Bagages » désigne les effets personnels d'un voyageur ou d'un membre de l'équipage ;
« Cas importé » désigne une personne infectée arrivant au cours d'un voyage international ;
« Cas transféré » désigne une personne infectée qui a contracté l'infection dans une zone relevant de la même administration sanitaire ;
« Certificat valable », lorsque ce terme s'applique à la vaccination, désigne un certificat conforme aux règles énoncées et aux modèles donnés à l'Appendice 2 ;
« Conteneur » (2) s'entend d'un engin de transport :
a) Ayant un caractère permanent et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété ;
b) Spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport ;
c) Muni de dispositifs qui le rendent facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d'un moyen de transport à un autre ;
d) Conçu de façon à être facile à remplir et à vider.
Le terme « conteneur » ne comprend ni les emballages usuels, ni les véhicules ;
« Désinsectisation » désigne l'opération destinée à tuer les insectes vecteurs de maladies humaines présents dans les navires, aéronefs, trains, véhicules routiers, autres moyens de transport ou conteneurs ;
« Diffuseur d'aérosol » désigne un diffuseur contenant une préparation sous pression qui produit un aérosol d'insecticide lorsque la valve est ouverte ;
« Directeur général » désigne le Directeur général de l'Organisation ;
« Epidémie » désigne l'extension d'une maladie soumise au Règlement par multiplication des cas dans une zone ;
« Equipage » désigne le personnel en service sur un navire, aéronef, train, véhicule routier ou autre moyen de transport ;
« Indice d'Aedes aegypti » (3) désigne le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, le nombre de maisons dans une zone limitée, bien définie, où ont effectivement été trouvés des gites larvaires d'Aedes aegypti, que ce soit dans les locaux mêmes ou sur les terrains attenants à ceux-ci et en dépendant, et, d'autre part, le nombre total de maisons examinées dans cette zone ;
« Isolement », lorsque le terme est appliqué à une personne ou à un groupe, désigne la séparation de cette personne ou de ce groupe de toutes autres personnes, à l'exception du personnel sanitaire de service, de façon à éviter la propagation de l'infection ;
« Jour » désigne un intervalle de vingt-quatre heures ;
« Libre pratique » signifie, pour un navire, l'autorisation d'entrer dans un port et d'y procéder au débarquement et à toutes autres opérations, pour un aéronef, l'autorisation, après atterrissage, de procéder au débarquement et à toutes autres opérations ;
« Maladies soumises au Règlement » (maladies quarantenaires) désigne le choléra, y compris le choléra eltor, la fièvre jaune et la peste ;
« Navire » désigne un navire de mer ou un navire affecté à la navigation intérieure, qui effectue un voyage international ;
« Organisation » désigne l'Organisation mondiale de la Santé ;
« Personne infectée » désigne une personne atteinte d'une maladie soumise au Règlement ou se révélant ultérieurement avoir été en période d'incubation d'une telle maladie ;
« Port » désigne un port de mer ou un port intérieur ;
« Quarantaine (en) » désigne l'état ou la situation d'un navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, pendant la période où une autorité sanitaire lui applique des mesures visant à prévenir la dissémination de maladies, de réservoirs de maladies ou de vecteurs de maladies ;
« Suspect » désigne une personne que l'autorité sanitaire considère comme ayant été exposée au danger d'infection par une maladie soumise au Règlement et qu'elle juge susceptible de propager cette maladie ;
« Visite médicale » (4) comprend la visite et l'inspection du navire, aéronef, train, véhicule routier, autre moyen de transport ou conteneur, et l'examen préliminaire des personnes, ainsi que la vérification de validité des certificats de vaccination, mais ne comprend pas l'inspection périodique d'un navire pour déterminer s'il y a lieu de le dératiser ;
« Vol (en cours de) » désigne le laps de temps s'écoulant entre la fermeture des portes avant le décollage et leur ouverture à l'arrivée ;
« Voyage international » signifie :
a) Dans le cas d'un navire ou d'un aéronef, un voyage entre des ports ou aéroports situés dans les territoires de plus d'un Etat, ou un voyage entre des ports ou aéroports situés dans le ou les territoires d'un même Etat, si ledit navire ou aéronef entre en relations avec le territoire de tout autre Etat au cours de son voyage, mais seulement en ce qui concerne ces relations ;
b) Dans le cas d'une personne, un voyage comportant l'entrée sur le territoire d'un Etat, autre que le territoire de l'Etat où ce voyage commence :
« Zone de transit direct » (5) désigne une zone spéciale, établie dans l'enceinte d'un aéroport ou rattachée à celui-ci et ce avec l'approbation de l'autorité sanitaire intéressée et sous son contrôle immédiat ; destinée à faciliter le trafic en transit direct, elle permet notamment d'assurer la ségrégation, pendant les arrêts, des voyageurs et des équipages sans qu'ils aient à sortir de l'aéroport ;
« Zone infectée » (6) s'entend d'une zone définie sur la base de principes épidémiologiques par l'administration sanitaire qui signale l'existence de la maladie dans son pays et ne correspondant pas nécessairement à des limites administratives. C'est une partie de son territoire qui, en raison des caractéristiques de la population (densité, mobilité) et du potentiel des vecteurs et des réservoirs animaux, pourrait se prêter à la transmission de la maladie signalée.