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Article 5 (Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible)

Article 5 (Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible)


Le titre V du décret du 15 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 30, les mots : « Quel que soit le régime sous lequel le transport est exploité » et : « pour les ouvrages concédés ou susceptibles de l'être » sont supprimés.
II. - L'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31. - L'autorité administrative compétente peut, après l'enquête publique et, le cas échéant, après la déclaration d'utilité publique si celle-ci a été demandée, permettre au demandeur d'une autorisation de construction et d'exploitation d'ouvrages de transport de gaz d'engager la construction de ces ouvrages sans attendre la délivrance de l'autorisation de les exploiter. »
III. - Au premier alinéa de l'article 32, les mots : « aux articles 5 et 17 » sont remplacés par les mots : « à l'article 5 » et le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cette occasion, le titulaire de l'autorisation établit, en liaison avec les autorités publiques chargées des secours, un plan de surveillance et d'intervention définissant les modalités de surveillance des ouvrages, ainsi que l'organisation, les moyens et méthodes qu'il mettra en oeuvre en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Ce plan précise les liaisons avec les autorités publiques chargées des secours et avec le plan de secours spécialisé défini au titre IV du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans. Le plan de surveillance et d'intervention est également mis à jour en cas de construction d'un nouvel ouvrage ou en cas d'arrêt définitif d'ouvrages existants. »
IV. - L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Tout titulaire d'une autorisation d'exploiter une canalisation de transport de gaz qui entend arrêter même partiellement cette exploitation doit, six mois au moins avant cet arrêt, adresser à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation une demande de renonciation totale ou partielle. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la continuité du service public, la sécurité des installations et le retrait des parties de canalisations ou des équipements qui pourraient provoquer des risques pour la sécurité publique et la protection de l'environnement.
« La demande de renonciation est instruite dans les conditions définies aux articles 7 et 8 du présent décret. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté préfectoral pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa ci-dessus. »
V. - Il est ajouté un article 34-1 et un article 34-2 ainsi rédigés :
« Art. 34-1. - Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement en charge de l'exploitation de la canalisation, ce comité est consulté par l'exploitant sur le plan de surveillance et d'intervention prévu à l'article 32.
« Ces avis sont transmis au préfet par l'exploitant.
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit se prononcer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, faute de quoi son avis est réputé favorable.
« Art. 34-2. - Le préfet peut exiger la production d'une analyse critique d'éléments du dossier de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme habilité en application des dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée aux articles 7, 9-I et 9-II, elle est jointe au dossier. »