Article 4 (LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (1))
Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation un an après son entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.