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Article 4 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 4 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.