L'article 7-2 de l'arrêté du 3 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'issue des épreuves d'admission spécifiques, le jury délibère et dresse le classement des candidats. Il peut décider que toute note du groupement d'épreuves (entretien et langue) inférieure à un minimum qu'il fixe est éliminatoire. Le jury arrête ensuite la liste des candidats admis définitivement et, le cas échéant, une liste complémentaire. »