Art. 22. - Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires nommés au titre de l'article 21 qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés capitaines.
Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires recrutés au titre de l'article 11 qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés capitaines.