I. - L'article 7 du même décret devient l'article 8.
II. - Le nouvel article 7 du même décret est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.
« S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de la formation professionnelle, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire. »