Le comité de surveillance d'un plan d'épargne retraite populaire :
a) Etablit chaque année le budget du plan en précisant notamment les conditions et les limites dans lesquelles le comité de surveillance peut engager des dépenses au-delà des montants prévus ;
b) Tient à la disposition des participants du plan le rapport mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 susvisée et en adresse un exemplaire à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ;
c) Emet un avis sur le rapport prévu au III de l'article 108 de cette même loi ;
d) Décide les expertises juridiques, comptables, actuarielles et financières du plan et en assure le suivi. Il désigne les personnes chargées de ces expertises, notamment du point de vue de leurs qualifications professionnelles et de leur indépendance à l'égard de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan et veille au bon déroulement de ces expertises ;
e) Examine les modalités de transfert du plan ou de mise en oeuvre des dispositions de l'article 32 en cas de franchissement des seuils définis à ce même article ;
f) Elabore les propositions de modification du plan ;
g) Propose la reconduction ou le changement de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ;
h) Organise, le cas échéant, la mise en concurrence des organismes d'assurance en vue de la gestion du plan ;
i) Emet un avis sur la proposition faite par l'organisme d'assurance gestionnaire du plan de rémunération de l'épargne des participants du plan selon leur profil d'épargne et de risques biométriques, notamment au regard de la volatilité de la provision technique de diversification ou de la gestion des plus-values latentes ;
j) Emet un avis sur le traitement des réclamations des participants du plan par l'organisme d'assurance gestionnaire.