Ont directement accès aux informations enregistrées les agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions.
Ont également accès aux informations enregistrées les agents des organismes cités à l'article 1er dans l'exercice de leurs missions de service public tel que décrit dans l'article 1er, et moyennant un engagement du respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données.
Peuvent avoir également accès aux informations enregistrées :
- les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;
- les agents des établissements publics sous tutelle du ministère chargé de l'agriculture dans l'exercice de missions de service public, dans le cadre des procédures référencées à l'article 1er impliquant leur intervention et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces procédures, et moyennant le respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données.