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Article 6 (Arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques »)

Article 6 (Arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques »)


Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques » par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve ou plusieurs épreuves sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, la note zéro lui est attribuée pour chacune des épreuves concernées et, si le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement organisées sur autorisation du recteur.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou épreuves constitutives des domaines, à compter de leur date d'obtention.