Les praticiens attachés et praticiens attachés associés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximum d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 24 mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché ou praticien attaché associé a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an.
Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à 24 mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat doit se faire par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial.
A l'issue de cette période de 24 mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction.
Une modification de la quotité de travail, de la structure ou du lieu d'affectation peut être proposée, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical, à un praticien attaché ou praticien attaché associé qui bénéficie d'un contrat triennal. La proposition de modification doit être motivée par le directeur. A compter de la proposition de modification, l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation dans la limite des demi-journées de praticiens attachés et praticiens attachés associés autorisées conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret et non pourvues. A défaut, il est fait application des dispositions prévues au 2° de l'article 30 du présent décret.