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Article 9 (Décret n° 2003-942 du 1er octobre 2003 modifiant le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)

Article 9 (Décret n° 2003-942 du 1er octobre 2003 modifiant le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique)


L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le concours externe sur titres avec épreuves, le concours interne et le troisième concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, comportent chacun une épreuve d'admissibilité qui consiste en un examen du dossier individuel du candidat (coefficient 3). Ce dossier est assorti d'un mémoire de vingt pages maximum dactylographié, rédigé par le candidat, retraçant son expérience antérieure et présentant, s'il y a lieu, ses oeuvres personnelles et ses choix esthétiques. »