Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret sur proposition du ministre de la défense.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 9°, 10° et 11° de l'article 4 est fixée à trois ans. Le mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire pour la durée du mandat qui reste à courir.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité, sous réserve du remboursement des frais justifiés.