Le paragraphe 14° de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 14° Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers et installations de séchage de matériaux divers, végétaux organiques ou minéraux : les dispositions du 1° de l'article 27 sont remplacées par la disposition suivante :
a) Centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers temporaires à chaud :
Pour les centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers temporaires à chaud au sens de l'article 23 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, la valeur limite de concentration de poussières est de 50 mg/m³ quel que soit le flux horaire autorisé. En dérogation aux articles 52 à 55 et sous réserve de l'absence d'obstacles tels que définis à l'article 56, la hauteur de la cheminée doit être de 13 mètres au moins pour les centrales d'enrobage de capacité supérieure ou égale à 150 tonnes/heure et de 8 mètres au moins pour les centrales de capacité inférieure à 150 tonnes/heure.
b) Autres centrales et installations :
Quel que soit le flux horaire, la valeur limite de concentration pour les rejets de poussières est de 100 mg/m³. »