I. - Le tableau figurant à l'article 7 de l'arrêté du 23 février 2000 susvisé est supprimé et remplacé par le tableau suivant :
II. - Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le choix de la langue vivante obligatoire et, le cas échéant, de la langue vivante facultative est opéré lors de l'inscription entre : anglais, allemand, arabe, espagnol, italien ou russe.
L'épreuve orale obligatoire de langue vivante doit se passer dans la même langue que celle choisie pour l'écrit.
La langue choisie pour l'épreuve orale facultative de langue vivante doit être différente de celle que le candidat a choisie, pour l'épreuve écrite obligatoire d'admissibilité de langue vivante. »