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Article 3 (Arrêté du 18 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'agrément des établissements situés dans des marchés de gros)

Article 3 (Arrêté du 18 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'agrément des établissements situés dans des marchés de gros)


Sans préjudice du respect des dispositions des articles du code de commerce susvisés, tout établissement situé dans un marché de gros et destiné à exercer des activités :
- de stockage, de manipulation, de présentation à la vente et de mise sur le marché de denrées animales ou d'origine animale doit répondre à l'ensemble des dispositions de l'annexe I du présent arrêté et être agréé à cet effet au titre du présent arrêté et de l'arrêté du 3 avril 1996 modifié susvisé ;
- de découpe, de stockage, de manipulation, de présentation à la vente et de mise sur le marché de viandes fraîches d'animaux de boucherie doit répondre à l'ensemble des dispositions de l'annexe II du présent arrêté et être agréé à cet effet au titre du présent arrêté et de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ;
- de découpe, de stockage, de manipulation, de présentation à la vente et de mise sur le marché de viandes de volaille doit répondre à l'ensemble des dispositions de l'annexe III du présent arrêté et être agréé à cet effet au titre du présent arrêté et de l'arrêté du 29 mai 1995 modifié susvisé ;
- de production, de stockage, de présentation à la vente et de mise sur le marché de produits à base de viande doit répondre à l'ensemble des dispositions de l'annexe IV du présent arrêté et être agréé à cet effet au titre du présent arrêté et de l'arrêté du 22 janvier 1993 modifié susvisé.