Sans préjudice du respect des dispositions des articles du code de commerce susvisés, tout établissement situé dans un marché de gros et destiné à exercer des activités :
- de stockage, de manipulation, de présentation à la vente et de mise sur le marché de denrées animales ou d'origine animale doit répondre à l'ensemble des dispositions de l'annexe I du présent arrêté et être agréé à cet effet au titre du présent arrêté et de l'arrêté du 3 avril 1996 modifié susvisé ;
- de découpe, de stockage, de manipulation, de présentation à la vente et de mise sur le marché de viandes fraîches d'animaux de boucherie doit répondre à l'ensemble des dispositions de l'annexe II du présent arrêté et être agréé à cet effet au titre du présent arrêté et de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ;
- de découpe, de stockage, de manipulation, de présentation à la vente et de mise sur le marché de viandes de volaille doit répondre à l'ensemble des dispositions de l'annexe III du présent arrêté et être agréé à cet effet au titre du présent arrêté et de l'arrêté du 29 mai 1995 modifié susvisé ;
- de production, de stockage, de présentation à la vente et de mise sur le marché de produits à base de viande doit répondre à l'ensemble des dispositions de l'annexe IV du présent arrêté et être agréé à cet effet au titre du présent arrêté et de l'arrêté du 22 janvier 1993 modifié susvisé.