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Article R.* 242-13 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 242-13 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


Chaque électeur a la faculté, le jour du scrutin, de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes mentionnées à l'article R.* 242-12. La séance est ouverte au moins une heure avant l'heure fixée pour le dépouillement du scrutin.