L'article 5 de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de la campagne d'expérimentation réalisée dans le cadre des essais de connaissance régionale, le bénéficiaire de l'autorisation de distribution pour expérimentation doit fournir au ministre chargé de l'agriculture un rapport succinct faisant une présentation synthétique des résultats de ces essais. »