La personne ayant acquis la qualité de personne compétente en radioprotection au titre de l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 ou au sens de l'article 8 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 est réputée répondre aux dispositions de l'article R. 231-106 du code du travail et du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2007.
A partir du 1er janvier 2008, cette personne doit avoir obtenu une attestation de formation, dans les conditions prévues au titre 1er ou à l'article 7 du présent arrêté.