Art. 16. - La déclaration de conformité « CE » prévue à l'article 5 ci-dessus doit être tenue à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché en application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Cette même déclaration doit être présentée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX EQUIPEMENTS EN SERVICE