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Article 5 (Décret n° 2003-876 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)

Article 5 (Décret n° 2003-876 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat)


L'article 4-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4-2. - Le nombre de contrats offerts pour chaque concours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Ce nombre est réparti par sections et, éventuellement, par options, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder :
« a) 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option, pour les concours correspondant aux concours externes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
« b) 200 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou éventuellement chaque option pour le concours correspondant au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.
« Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section, ou éventuellement par option, sur une liste d'aptitude. Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique.
« La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours. »