Art. 4. - A partir du 1er juillet 2000, la réception CE ne pourra être accordée à tout type de véhicule à deux roues défini à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne le dispositif de retenue pour passagers, ou à tout type de dispositif de retenue pour passagers, si les exigences de la directive 93/32/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/24/CE susvisée, ne sont pas respectées.