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Article R.* 214-79 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))

Article R.* 214-79 (Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes))


L'introduction d'un animal vivant dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.